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DECRET 2025-772 DU 05-08-2025 : NOUVELLES REGLES D'INDEMNISATION DES PASSAGERS AERIENS - https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052052454


Atteinte au droit d'accès au juge et recul des droits des passagers en cas de refus d'embarquement, d'annulation ou de retard important d'un vol

Applicable au 08-02-2026, le décret n°2025-772 prévoit « des dispositions de procédure civile afin d’améliorer le traitement des demandes d’indemnisation liées aux retards et annulation de vols en privilégiant leur règlement extrajudiciaire. Le présent décret impose la saisine du tribunal par voie d’assignation et limite le nombre de demandeurs par assignation aux membres d’une même famille. Il impose également une tentative préalable amiable devant le médiateur de la consommation, qui sera en pratique le médiateur du tourisme et du voyage, à peine d’irrecevabilité de la saisine de la juridiction », soit un régime procédural spécial, pour les actions fondées notamment sur le règlement CE n°261/2004 du 11-02-2004 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement CEE n°295/91.

1.Comment obtenir réparation ?

Afin de désengorger les juridictions et d’inciter (imposer?) le recours aux modes amiables, le passager devra suivre une procédure impérative en trois étapes :

-obligation de saisine préalable et exclusive du Médiateur du tourisme et du voyage (MTV) avant toute saisine judiciaire, à peine d’irrecevabilité ;

-saisine du tribunal uniquement par voie d’assignation (art.1 du décret) impliquant le recours à un commissaire de justice quel que soit le montant de la demande, ce qui entraîne un formalisme plus lourd et plus coûteux ;

-limitation du nombre de demandeurs et interdiction de l’action de groupe aux passagers placés dans la même situation mais non apparentés. L’alinéa 2 de l’article 1 du décret précise en effet que « …l’assignation ne peut être délivrée qu’au nom d’un seul demandeur ou conjointement par les passagers d’un même vol, dès lors qu’ils sont ascendants ou collatéraux jusqu’au quatrième degré, ou conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins,…».     

2.Quand obtenir réparation ?

-le passager dispose d’un délai d’un an « à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel » (art.L.612-2 du code de la consommation) pour introduire sa demande auprès du MTV. L’issue de la médiation doit intervenir, « au plus tard, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de notification » (art.R.612-5 du code de la consommation) par le médiateur de la réception des pièces du demandeur ;

-le passager doit introduire l’action judiciaire en indemnisation fondée sur les articles 5 et 7 du règlement CE n°261/2004 contre le professionnel (compagnie aérienne) dans un délai de prescription de cinq ans (art.2224 du code civil) à compter de la date du fait générateur (date du vol annulé, retardé ou du refus d’embarquement) quel que soit le motif de la demande (vol annulé, retardé, surbooké ou correspondance manquée)

-Bien que le décret n°2025-772 ne le précise pas, le recours obligatoire au MTV suspend le délai de prescription quinquennale de l’action en indemnisation, conformément à l’article 2238 du code civil disposant que « La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par le commissaire de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L.125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par le commissaire de justice, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.»

3.Dans tous les cas, le passager doit au préalable, et sans tarder, porter sa réclamation écrite (postale ou électronique) auprès de la compagnie aérienne (formulaire en ligne, courrier recommandé) à laquelle elle a répondu par la négative ou n'a pas répondu dans un délai de deux mois en joignant les justificatifs nécessaires à l'appui de la demande (carte d'embarquement, contrats, factures, photos, etc.). Si le billet d'avion a été acheté via une plateforme en ligne, le passager doit également au préalable la contacter.

Ce décret participe d’un découragement à l’exercice du droit au recours des passagers. Il constitue également un obstacle significatif au recours aux MARD et à l’accès effectif à la justice en totale contradiction avec les règlementations -interne et européenne- protectrices jusqu’à ce jour du droit d’agir des passagers aériens !

 


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