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RAPPEL DU CADRE JURIDIQUE DE LA CESSION DE CREANCE D’INDEMNITE D’ASSURANCE AU PROFIT DU REPARATEUR-GARAGISTE


La loi n°2020-1508 du 03-12-2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (art.20 de la loi) a inséré dans le code des assurances un nouvel article L.211-5-2 au chapitre de l’assurance obligatoire automobile disposant que : « Sont nulles les clauses par lesquelles l'assureur interdit à l'assuré, en cas de dommage garanti par un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L.211-1, la cession à des tiers des créances d'indemnité d'assurance qu'il détient sur lui. ».

En pratique, la cession de créance d’indemnité d’assurance automobile au profit du réparateur-garagiste est expressément codifiée et implique que :

1.Le bénéficiaire de l’indemnité (assuré ou tiers) peut céder son droit de créance sur l’assureur au réparateur-garagiste.

2.La cession est opposable à l’assureur dès lors qu’elle lui a été notifiée conformément au régime général de la cession de créance (art.1321 et suivants du code civil).

3.L’assureur peut toutefois opposer au cessionnaire (garagiste) les exceptions ou limitations de garantie qu’il aurait pu opposer à son assuré (franchise, plafond de garantie, limitations issues du rapport d’expertise,…) conformément aux articles 1324 alinéa 2 du code civil : « Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. » et L.112-6 du code des assurances : « L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. ».

Afin de rendre effectif le libre choix du réparateur-garagiste par l’assuré et d’éviter que les assureurs automobile n’entravent la pratique de la cession de créance permettant à un garagiste non agréé d’être réglé directement par l’assureur, sans avance de frais par l’assuré ; le législateur a entendu, en créant l’article L.211-5-2 du code des assurances, déclarer nulle toute clause contractuelle d’un contrat d’assurance automobile qui :

1.Interdirait à l’assuré de céder sa créance d’indemnité à un réparateur de son choix.

2.Surbordonnerait de manière générale et absolue cette cession à un agrément préalable de l’assureur.

C’est ce que vient de rappeler la cour de cassation dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 18-12-2025 (pourvoi n° 24-15.747) aux visas des articles 1324 alinéa 2 du code civil, L.112-6 et L.211-5-2 du code des assurances dans l’énoncé du moyen de cassation retenu :

1.Le cessionnaire d’une créance ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant.

2.Le débiteur cédé (assureur) peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette ainsi que les exceptions nées de ses rapports avec le cédant.

3.L’assureur (débiteur cédé) peut opposer lesdites exceptions ou limitations de garantie du contrat d’assurance automobile aussi bien au réparateur-garagiste agréé qu'au réparateur-garagiste non agréé.


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