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L’ART. L.441-10, II DU CODE DE COMMERCE versus LES ART. 1231-6 ET 1344-1 DU CODE CIVIL SOUS LE PRISME DE LA DIRECTIVE 2011/7/UE DU 16-02-2011 (RETARD DE PAIEMENT DANS LES TRANSACTIONS COMMERCIALES). A VOUS DE CHOISIR !


Dans un arrêt de la chambre commerciale, financière et économique du 24-04-2024 (22-24.275), la cour de cassation a donné raison à la cour d’appel de Versailles (22-09-2022) en considérant que « la pénalité de retard prévue à …l’article L.441-10, II du code de commerce constitue un intérêt moratoire et que, ayant la même nature, elle ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l’article 1153, alinéas 1 et 2, -article 1231-6 et 1344-1 du code civil issus de l’Ordonnance du 10-02-2016- et de l’article 1231-6 du code civil ».

Même si leur régime juridique et leurs conditions d’application sont différentes, les pénalités de retard et les intérêts légaux de retard constituent un intérêt moratoire de nature identique interdisant leur cumul en toutes circonstances, dès lors qu’ils réparent, tous deux, « le préjudice né du retard apporté au paiement par le débiteur ».

-article L.441-10, II du code de commerce (disposition spéciale applicable de plein droit entre professionnels)-« Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. ».

-article 1231-6 du code civil (droit commun résultant de l’inexécution des contrats)-« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».

-article 1344-1 du code civil (régime général des obligations)- « La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice ».

Les professionnels (créanciers impayés) demeurent avantagés par les dispositions commerciales de l'article L.441-10 du code de commerce (taux d'intérêt supérieur, absence de mise en demeure préalable) mais ne peuvent pas cumuler les deux mécanismes d'intérêts moratoires.


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