La notification du projet de cession de parts d'une SARL prévue à l'article L.223-14 du code de commerce est impérative
En matière de vices cachés, "l'acheteur a le choix de rendre la chose et se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.". L'acheteur a le choix entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire. La cour de cassation rappelle que l'acheteur peut "après avoir exercé l'une, exercer l'autre tant qu'il n'a pas été statué sur sa demande par une décision passée en force de chose jugée". L'arrêt de la cour d'appel de Caen qui décide que n'est pas nouvelle la demande en action estimatoire en substitution de la demande de l'acheteur en garantie de la condamnation ayant accueilli une action rédhibitoire est approuvé par la première chambre civile de la cour de cassation. (Rejet du pourvoi).
La chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation (arrêt inédit du 14-04-2021, n°19-16468) rappelle que les dispositions de l'article L.223-14 alinéa 1 du code de commerce ai...
Si la signature manuscrite scannée ne constitue ni une signature électronique, ni une signature originale, elle n'en demeure pas moins valable dès lors que s...
Dans un arrêt de la chambre commerciale, financière et économique du 24-04-2024 (22-24.275), la cour de cassation a donné raison à la cour d’appel de Versail...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'installation et l'utilisation de cookies sur votre poste, notamment à des fins d'analyse d'audience, dans le respect de notre politique de protection de votre vie privée.