EMPLOYEUR, ATTENTION A LA SURCHARGE DE TRAVAIL IMPOSEE A SON SALARIE !
Zoom sur l’arrêt n°1041 F-D du 13-11-2025 (23-23.535, Inédit) de la chambre sociale de la cour de cassation-cassation partielle : REQUALIFICATION D’UNE DEMISSION EN UNE PRISE D’ACTE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN RAISON DE FAITS OU MANQUEMENTS IMPUTABLES A L’EMPLOYEUR
Un salarié embauché fin 1996 a décidé de démissionner le 19-04-2021. Six mois plus tard, il a saisi la juridiction prud’homale en demandant notamment que sa démission, ni claire, ni univoque, soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement d’une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail. Le salarié a entendu remettre en cause sa démission « en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur… » consistant en une surcharge de travail excessive à laquelle l’employeur n’a pas prêté attention en dépit des nombreuses alertes adressées à sa hiérarchie à compter de 2019 et de la production de certificats médicaux faisant état de l’importance anormale de sa charge de travail portant atteinte à sa santé mentale.
Par un arrêt du 20-10-2023, la cour d’appel de Bourges a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Nevers du 09-01-2023 ayant dit que la démission du salarié « claire et non équivoque ne saurait être requalifiée ».
Le salarié a formé un pourvoi contre l’arrêt du 20-10-2023 considérant que la cour a violé les dispositions des articles L.1231-1, L.1237-2, L.1235-1 et L.4121-1 du code du travail disposant que :
1.Le CDI peut être rompu à l’initiative du salarié, sans motif ni procédure, en respectant toutefois un préavis.
2.La rupture d’un CDI à l’initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts pour l’employeur.
3.Il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par les parties. Si un doute subsiste, « il profite au salarié ».
4.L’employeur est tenu à une obligation de sécurité « pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ».
L’arrêt du 20-10-2023 est cassé et annulé « en ce qu’il a dit que la démission » du salarié « est claire et non équivoque et ne saurait être requalifiée et déboute » le salarié « de sa demande en requalification de sa démission en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; la chambre sociale de la cour de cassation considérant, au contraire, que la démission est équivoque dès l’instant qu’une surcharge de travail a été dénoncée par le salarié, dès 2019, lors des examens médicaux réalisés pour le contrôle de la santé au travail et auprès de la médecine du travail, mais également à l’occasion de son entretien d’évaluation annuelle organisé en 2021, entraînant « une charge mentale très élevée et permanente, mal vécue personnellement » que la cour d’appel aurait dû ainsi « déduire l’existence d’un différend rendant la démission équivoque ».
La cour de cassation a siglé son arrêt du 13-11-2025 de la lettre « D » (ou Inédit) en choisissant de ne pas le publier au Bulletin rappelant ainsi qu’il se borne à mettre en œuvre une jurisprudence constante relative à la démission ou à la prise d’acte :
1.Pour démissionner, un salarié doit manifester une volonté claire et non équivoque de mettre fin à son contrat de travail.
2.Après une lettre de démission sans réserve, le salarié peut toujours remettre en cause sa démission en reprochant à son employeur des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Autrement dit, la cour suprême donne un nouvel exemple de la prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour surcharge de travail impactant sur la santé mentale et physique du salarié.
