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EMPLOYEUR/AUTO-ENTREPRENEUR (SALARIE?) : ATTENTION DANGER ! RISQUES DE REQUALIFICATION EN CONTRAT DE TRAVAIL & TRAVAIL DISSIMULE - Zoom sur l'arrêt du 03-09-2025 (24-13180) de la cour de cassation - Rejet du pourvoi


En 2010, une société commerciale (SARL) a conclu avec un auto-entrepreneur une convention de mandat régie par les articles 1984 et suivants du code civil.

En 2014, le mandataire a informé la SARL de sa volonté de rompre la relation contractuelle et a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de requalification de la convention en contrat de travail et d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La cour d’appel a condamné la SARL sur le fondement du travail dissimulé par dissimulation d’emploi (art.L.8221-5 du code du travail) en retenant que « l’employeur » s’est intentionnellement « soustrait aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci en choisissant de soumettre l’intéressé à un statut d’indépendant alors qu’il travaillait dans le cadre d’une relation salariée ».

Dans l’arrêt de la chambre sociale du 03-09-2025, la cour de cassation a approuvé la cour d’appel et a rejeté le pourvoi considérant que « la société avait cherché à s’exonérer de toutes les obligations liées au contrat de travail » justifiant la poursuite de l’employeur pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi (art.L.8221-5 du code du travail).

La SARL s’est ainsi soustraite volontairement à l’accomplissement de certaines formalités (déclaration d’embauche, remise de bulletin de paye avec nombre d’heures travaillées) et déclarations légales relatives aux salaires, aux cotisations ou contributions sociales et fiscales. 

La collaboration avec un indépendant (auto-entrepreneur) est toujours possible... MAIS ATTENTION il convient de s'assurer que la convention ne crée pas de conditions réelles de travail révélant un LIEN DE SUBORDINATION.


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