Zoom sur l’arrêt du 15-05-2024 (23-13.990) de la chambre commerciale financière et économique de la cour de cassation-cassation partielle : RESOLUTION DU CONTRAT AUX TORTS PARTAGES DES PARTIES : QUID DES RESTITUTIONS ?

 Une SAS spécialisée dans le domaine de la comptabilité et des services à destination des entreprises a confié à une entreprise spécialisée dans le développement d’applications digitales la fourniture et mise en service d’une plateforme technologique et de prestations informatiques associées destinées à ses salariés et clients. Le 31-08-2020, la SAS a notifié à sa cocontractante la résolution du contrat pour inexécution grave (article 1224 du code civil) et a sollicité la restitution des sommes versées (63 000€) en exécution dudit contrat (article 1229 du code civil).

La cour d’appel de Versailles (26-01-2023) a prononcé la résolution du contrat litigieux aux torts partagés des parties et a rejeté les demandes indemnitaires de la SAS.

La SAS a énoncé trois moyens devant la cour de cassation :

1-violation par la cour d’appel des articles 1101 (nécessité d’une volonté de s’obliger), 1103 (respect des stipulations contractuelles) et 1193 (force obligatoire du contrat) du code civil.

2-violation porté au devoir de conseil incombant au vendeur professionnel (article 1231-1 du code civil) et reversement de la charge de la preuve de l’obligation d’information (article 1353 du code civil)

3-violation de l’alinéa 3 de l’article 1229 du code civil : « Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que dans l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre… ».

La cour de cassation a rejeté les deux premiers moyens comme inopérants mais a cassé et annulé l’arrêt rendu le 26-01-2023 sur le troisième moyen considérant que la résolution du contrat aux torts partagés des parties « ne fait pas obstacle aux restitutions », et notamment aux sommes que la SAS avait versées en exécution du contrat résolu.  


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