Zoom sur l'arrêt du 13-07-2023 (22-17.010) de la troisième chambre civile de la cour de cassation-cassation partielle : PRUDENCE DANS LA REDACTION DU CCMI
Un maître d'ouvrage a conclu avec une entreprise un CCMI avec fourniture du plan. La réception est intervenue le 30-09-2013 avec réserves. Le maître d'ouvrage a poursuivi son cocontractant devant le tribunal en réparation de ses préjudices (retards et désordres).
La cour d'appel de Paris (26-01-2022) a condamné le constructeur à payer au maître de l'ouvrage le surcoût des travaux (4.716,40 €) pris en charge par ce dernier au titre de la réalisation de la clôture végétalisée du terrain sur lequel la maison a été édifiée même si la notice descriptive n'en faisait pas mention dès lors que le permis de construire avait été accordé sous réserve de prescriptions relatives aux clôtures. La cour de cassation a confirmé la position de la cour d'appel en rappelant que : "Ayant constaté que le coût de la clôture, qui devait obligatoirement être édifiée pour respecter les règles locales d'urbanisme (PLU) et l'autorisation de construire (art.L.231-2 CCH), n'avait pas été inclus dans le prix forfaitaire ni chiffré au titre des prestations restant à la charge du maître de l'ouvrage, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il devait être mis à la charge du constructeur."
La cour d'appel a également condamné le constructeur à payer au maître de l'ouvrage la somme de 24.795,12 € au titre de sa garantie de parfait achèvement "à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant le délai d'un an, à compter de la réception" et "s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception." (art.1792-6 al.2 CC). La cour de cassation a cassé ce chef du dispositif de la cour d'appel considérant que : "Ainsi, en l'absence de notification préalable à l'entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception, qu'une assignation, même délivrée avant l'expiration du délai d'un an... ne peut suppléer, le maître de l'ouvrage ne peut être indemnisé sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.".