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Zoom sur 4 arrêts de la cour de cassation du 21-07-2023 (21-15.809, 21-17.789, 21-19.936 & 20-10.783), chambre mixte (publiés au bulletin, publiés au Rapport).


Le délai biennal prévu à l'article 1648 alinéa 1 du code civil relatif à "l'action résultant des vices rédhibitoires" est désormais un délai de prescription susceptible de suspension !

La chambre mixte de la cour de cassation met ainsi un terme à la divergence de position de la première chambre civile et de la chambre commerciale, d'une part, et de la troisième chambre civile, d'autre part, considérant que "les exigences de la sécurité juridique imposent de retenir une solution unique". 

Elle qualifie de délai de prescription (et non plus de délai de forclusion) le délai de deux ans à compter de la découverte du vice pour intenter l'action résultant de vices rédhibitoires prévue par l'article 1648 du code civil.

La chambre mixte de la cour de cassation ajoute enfin que "le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit". Elle instaure un délai-butoir unique de vingt ans "de nature à encadrer l'action en garantie des vices cachés" à compter de la vente aussi bien conclue entre commerçants, entre commerçants et non-commerçants ou entre non-commerçants.

 


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