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Abandon de poste et Démission : nouvel article L.1237-1-1 du code du travail


La loi n° 2022-1598 du 21-12-2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi a créé (art. 4) un nouvel article L.1237-1-1 du code du travail en vigueur depuis le 23-12-2022 : " Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l'employeur, est présumé avoir démissionné à l'expiration de ce délai.

Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud'hommes. L'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il statue au fond dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.

Le délai prévu au premier alinéa ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les modalités d'application du présent article".

Basé sur une présomption simple de démission pour le salarié abandonnant son poste de travail, il ne pourra plus prétendre aux allocations de chômage. Le salarié présumé démissionnaire pourra néanmoins renverser cette présomption de démission devant le conseil de prud'hommes (procédure accélérée devant le bureau de jugement) en contestant la rupture de son contrat de travail et en démontrant le comportant fautif de l'employeur l'ayant contraint à cet abandon de poste.

L'entrée en vigueur de ce dispositif inédit est retardé dès lors que le décret d'application n'est pas encore publié à ce jour. 


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