Zoom sur l’arrêt n°539 du 02-06-2021 (19-20.140) Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique Cautionnement dans la vie des affaires (cassation)
L’information annuelle des cautions par la Banque est obligatoire en présence d’un cautionnement consenti par une personne physique ou morale
Une Banque a consenti à deux sociétés commerciales divers crédits pour un montant nominal de 450 000 €. Le dirigeant des deux sociétés (M. X) et son épouse (MME Y) se sont rendus cautions solidaires des sociétés débitrices et ont affecté hypothécairement en garantie un bien immobilier leur appartenant. Suite à la mise en liquidation judiciaire des sociétés emprunteuses, la Banque a fait délivrer à M. X et MME Y un commandement de saisie immobilière, puis les a assignés pour l’audience d’orientation.
M. X et MME Y ont reproché à la Banque un manquement à son obligation d’information annuelle des cautions (article L.313-22 CMF) demandant en conséquence que les paiements effectués par les sociétés débitrices principales soient affectés prioritairement au principal de la dette.
En dépit de l’existence de deux garanties distinctes (caution personnelle et sûreté réelle) consenties par M. X et MME Y au profit des sociétés liquidées, la cour d’appel de Versailles a débouté les cautions de leur demande considérant que « seule la garantie d’affectation hypothécaire était actionnée » par la Banque, alors que les dispositions de l’article L.312-22 CMF ne s’appliquent qu’aux cautionnements donnés par une personne physique ou morale « mais non pas aux sûretés réelles ».
La cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel considérant que « lorsqu’une même personne se rend caution personnelle des engagements d’un débiteur envers un établissement de crédit et lui affecte aussi un ou des biens en garantie hypothécaire de ces mêmes engagements, cet établissement lui doit l’information annuelle prévue » par l’article L.313-12 CMF.