LEGITEAM AVOCATS, avocat à Paris 10
 
+33 1 48 24 15 50
 
24 RUE DE L ECHIQUIER, 75010 Paris 10

Zoom sur l’arrêt n°539 du 02-06-2021 (19-20.140) Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique Cautionnement dans la vie des affaires (cassation)


L’information annuelle des cautions par la Banque est obligatoire en présence d’un cautionnement consenti par une personne physique ou morale

Une Banque a consenti à deux sociétés commerciales divers crédits pour un montant nominal de 450 000 €. Le dirigeant des deux sociétés (M. X) et son épouse (MME Y) se sont rendus cautions solidaires des sociétés débitrices et ont affecté hypothécairement en garantie un bien immobilier leur appartenant. Suite à la mise en liquidation judiciaire des sociétés emprunteuses, la  Banque  a  fait  délivrer à M. X et MME Y un commandement de saisie immobilière, puis les a assignés pour l’audience d’orientation.

M. X et MME Y ont reproché à la Banque un manquement à son obligation d’information annuelle des cautions (article L.313-22 CMF) demandant en conséquence que les paiements effectués par les sociétés débitrices principales soient affectés prioritairement au principal de la dette.

En dépit de l’existence de deux garanties distinctes (caution personnelle et sûreté réelle) consenties par M. X et MME Y au profit des sociétés liquidées, la cour d’appel de Versailles a débouté les cautions de leur demande considérant que « seule la garantie d’affectation hypothécaire était actionnée » par la Banque, alors que les dispositions de l’article L.312-22 CMF ne s’appliquent qu’aux cautionnements donnés par une personne physique ou morale « mais non pas aux sûretés réelles ».

La cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel considérant que « lorsqu’une même personne se rend caution personnelle des engagements d’un débiteur envers un établissement de crédit et lui affecte aussi un ou des biens en garantie hypothécaire de ces mêmes engagements, cet établissement lui doit l’information annuelle prévue » par l’article L.313-12 CMF.

Le défaut d’accomplissement de cette formalité entraîne de facto déchéance des intérêts échus.


Articles similaires

Derniers articles

À la une

La notification du projet de cession de parts d'une SARL prévue à l'article L.223-14 du code de commerce est impérative

29 Sep 2021

La chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation (arrêt inédit du 14-04-2021, n°19-16468) rappelle que les dispositions de l'article L.223-14 alinéa 1 du code de commerce ai...

DECRET 2025-772 DU 05-08-2025 : NOUVELLES REGLES D'INDEMNISATION DES PASSAGERS AERIENS - https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052052454

27 Jan 2026

Atteinte au droit d'accès au juge et recul des droits des passagers en cas de refus d'embarquement, d'annulation ou de retard important d'un vol
Applicable a...

RAPPEL DU CADRE JURIDIQUE DE LA CESSION DE CREANCE D’INDEMNITE D’ASSURANCE AU PROFIT DU REPARATEUR-GARAGISTE

15 Jan 2026

La loi n°2020-1508 du 03-12-2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (art.20 de la ...

Catégories

Création et référencement du site par Simplébo Simplébo   |   Site créé grâce à La Société Générale - Banque des professionnels

Connexion