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Zoom sur l'arrêt n°511 du 07-07-2021 publié au bulletin (20-12.236) Cour de cassation, 1ère chambre civile, Majeur protégé (cassation)


Par jugement du 10-07-2014, une mesure de tutelle a été prononcé à l'égard de M. J.W., né en 1925, pour une durée de 60 mois, avec désignation, en qualité de tuteur, d'un de ses fils, M. A.W.

M. B.W., autre fils du majeur protégé, a saisi le juge d'une demande tendant à être désigné tuteur. Par ordonnance du 11-10-2018, M. A.W. a été confirmé en ses fonctions de tuteur. Par jugement du 23-05-2019, la mesure de tutelle a été maintenu pour 60 mois, sans changement de tuteur.

La cour d'appel a, par un arrêt du 29-11-2019, déclaré sans objet l'appel formé par M. A.W. contre l'ordonnance du 11-10-2018 en soutenant que le jugement du 23-05-2019 pris par le juge des tutelles "pendant la procédure d'appel" se substituerait à la décision du 11-10-2018 déférée à la cour, "rendant l'appel sans objet". 

Pour la première fois, la cour de cassation analyse les effets de l'article 1246 alinéa 2 du code de procédure civile, ainsi libellé : "Jusqu'à la clôture des débats devant la cour, le juge des tutelles et le conseil de famille demeurent compétents pour prendre toute décision ou délibération nécessaire à la préservation des droits et intérêts de la personne protégée...", considérant que lorsque, sur le fondement de l'article 1246 alinéa 2 du code de procédure civile, "...le juge prend, postérieurement à la décision frappée d'appel, une nouvelle décision, portant sur le même objet, celle-ci ne se substitue pas à la première et ne rend pas le recours sans objet."

⚖️Lorsque le juge des tutelles prend une décision, sur le fondement de l'article 1246 alinéa 2 du code de procédure civile, portant sur le même objet qu'une précédente, frappée d'appel, cette décision ne se substitue pas à la première et ne rend pas le recours sans objet.  


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